Références:
- Annexe VOILE de l’arrêté du 8 décembre 1995 modifié [pdf] fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives.- arrêté du 9 février 1998 [pdf] relatif aux garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d’activités physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile.
I - Les textes généraux
1-1 - L'arrêté du 9 février
1998
1-2 - L'arrêté du 9 février
1998 - suite
II - L'annexe "Voile" de l'arrêté
du 8 décembre 1995
2-1 - Navigation à moins de 2 milles d'un
abri dans une zone délimitée
2-2 - Navigation à moins de 2 milles d'un
abri hors d'une zone délimitée
2-3 - navigation à plus de 2 milles d’un
abri
L’arrêté du 8 décembre 1995 cité en objet
fixe, dans son annexe "voile", les conditions d’encadrement et d’organisation
de l’activité voile en centre de vacances déclaré
et en centre de loisirs sans hébergement habilité.
Cette instruction a pour objet de rappeler les textes qui s’appliquent
en l’espèce et de préciser les termes de cette annexe.
1-1 L’arrêté du 9 février
1998 relatif aux garanties d’encadrement, de technique et
de sécurité dans les établissements d’activités
physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile fixe
le cadre général de l’organisation de l’activité voile.
L’organisation de la voile en centres de vacances et de loisirs s’appuie sur les principes développés dans cet arrêté qui doivent être respectés:
1-2 Les décrets et arrêtés
plaçant les navires de plaisance sous le contrôle des
Affaires maritimes :
- Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 (JO du 9 juillet 1996)
pour les navires portant la marque CE conforme à la réglementation
de la directive européenne n°94/25 du 16 juin 1994,
- Les navires non couverts par la marque CE restent soumis à
la réglementation française en particulier à l’arrêté
du 23 novembre 1997, divisions 224 et 225, - Décret n°84-810
du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine
en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à
la prévention de la pollution, modifié par le décret
n°87-789 du 28 septembre 1987 et principalement par le décret
n°96-859 du 26 septembre 1996.
II - L’annexe "voile" de l’arrêté
du 8 décembre 1995 concerne uniquement le déroulement des
activités voile en centres de vacances déclarés ou
en centres de loisirs sans hébergement habilités. A cet égard,
il est rappelé que les séjours de vacances non déclarés
et les centres de loisirs sans hébergement non habilités
doivent respecter la réglementation propre aux établissements
d’activités physiques et sportives.
Elle distingue la navigation à moins de 2 milles d’un abri de
celle se déroulant à plus de 2 milles. Elle n’apporte aucune
dérogation à l’arrêté du 9 février 1998
susvisé, mais le complète pour les aspects spécifiques
de la pratique en centres de vacances et de loisirs.
2-1 Navigation à moins de 2 milles d’un
abri dans une zone délimitée :
Il faut entendre par abri un lieu aisément accessible qui permette
de débarquer les navigants sans difficulté. Les abris doivent
avoir fait l’objet d’un repérage préalable au déroulement
de l’activité, et avoir été portés à
la connaissance de tous les navigants.
La zone de navigation est définie par l’organisateur pour chaque
activité en fonction des conditions géographiques et météorologiques.
Cette zone doit être balisée ou, à défaut, délimitée
naturellement ou artificiellement. Elle doit avoir fait l’objet d’une information
précise de tous les navigants. L’activité doit être
pratiquée sous une surveillance appropriée, qui doit permettre
la sécurité permanente de l’ensemble des navigants, et sous
la responsabilité d’une personne titulaire d’un des diplômes
ou qualifications déterminés dans l’annexe ( BEES 1er degré,
option voile ou/ BAFA qualification voile ou/ option voile du professorat
ou du professorat adjoint d’EPS ou/ brevet fédéral de moniteur
de voile délivré par la Fédération Française
de Voile).
La navigation en planche à voile, en dériveur et multicoque
légers s’effectue exclusivement dans les conditions mentionnées
ci-dessus.
2-2 Navigation à moins de 2 milles d’un
abri, hors d’une zone délimitée :
Il s’agit d’une navigation au moyen de bateaux collectifs hors de la
zone de surveillance délimitée telle que définie au
paragraphe précédent. Un bateau collectif est un dériveur
léger qui embarque au minimum trois navigants et est équipé
en cinquième catégorie, et non pas un navire de croisière
équipé en navire d’utilité collective (NUC). Les conditions
d’encadrement sont alors les suivantes :
- un chef de bord sur chaque embarcation en possession d’un des diplômes
ou qualifications déterminés dans l’annexe ( BEES 1er degré,
option voile ou/ BAFA qualification voile ou/ option voile du professorat
ou du professorat adjoint d’EPS ou/ brevet fédéral de moniteur
de voile délivré par la Fédération Française
de Voile).
2-3 Navigation à plus de 2 milles d’un
abri
La navigation à plus de 2 milles d’un abri nécessite
une capacité d’autonomie plus grande liée à un temps
d’intervention des secours allongé et à des situations de
prise de décision dont les conséquences peuvent être
vitales.
C’est pourquoi l’annexe visée en objet stipule qu’en ce qui
concerne les activités voile à plus de 2 milles d’un abri,
pratiquées exclusivement sur habitable, ne peuvent être encadrées
que par un BEES 1 er degré option voile ou par des personnes attestant
de leur compétence de chef de bord.
Pour tenir compte des spécificités de cette navigation,
les qualifications attestant de la compétence de chef de bord sont
les suivantes :
- soit le BEES 1 er degré, option voile.
- soit le monitorat fédéral "croisière" 2 ème
degré.
- soit le monitorat fédéral "croisière" 1 er degré
(uniquement pour une navigation diurne).
- soit le brevet de patron à la plaisance du ministère
de l’Equipement, du Logement et des Transports.
Cette liste pourra être complétée par d’autres qualifications
qui auront fait l’objet d’une expertise conjointe du ministère de
la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec l’Ecole Nationale de Voile,
et de la Fédération Française de Voile et qui seront
portées à votre connaissance avant l’été
2001.
Dans l’hypothèse où une autre qualification, non inscrite
sur cette liste, vous est présentée, je vous demande de vous
opposer à l’ouverture du séjour, ou de refuser l’habilitation
du centre de loisirs sans hébergement. Cette qualification pourra
faire l’objet d’une expertise technique de la Délégation
à l’Emploi et aux Formations de l’administration centrale à
la demande de l’organisme certificateur.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles
auxquelles vous seriez confronté dans l’application de la présente
instruction.
POUR LA MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET PAR DELEGATION LA DIRECTRICE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION POPULAIRE
HELENE MATHIEU
POUR LA MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET PAR DELEGATION LA
DIRECTRICE DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION POPULAIRE LE DELEGUE A L’EMPLOI
ET AUX FORMATIONS
LE DELEGUE A L’EMPLOI ET AUX FORMATIONS
textes
officiels de mai 2001.
Ce règlement peut
être modifié sans préavis .
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contractuel .
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