CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS
Encadrement, organisation et pratique de certaines activités
physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
NOR :MENJ0301377A
RLR : 961-0
ARRÊTÉ DU 20-6-2003
JO DU 4-7-2003
MEN
DJEPVA
Vu code de l'action sociale et des familles, not.
art. L. 227-5 ; D. n° 2002-883 du 3-5-2002 not. articles 10 et 13 ; A. du
21-3-2003
Texte adressé aux préfètes et préfets de région, directions régionales et
départementales de la jeunesse et des sports ; aux préfètes et préfets de
département, directions départementales de la jeunesse et des sports
Article 1 - Les
conditions de pratique et d’encadrement, en centres de vacances
ou en centres de loisirs sans hébergement, de certaines activités physiques
sont définies, pour chacune des activités concernées, aux annexes II et
suivantes au présent arrêté.
La pratique de certaines d’entre elles est subordonnée à la réussite
d’un test dont le contenu et les modalités d’organisation
sont fixés en annexe I du présent arrêté.
Article 2 - La
directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative et le délégué à l’emploi et aux formations sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur du cabinet,
Alain BOISSINOT
Annexe I
TEST PRÉALABLE
À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES ET NAUTIQUES EN CENTRE DE VACANCES
OU EN CENTRE DE LOISIRS
En centre de vacances ou en
centre de loisirs, la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines
associées, de descente de canyon, de ski nautique et de voile est subordonnée
à la production d’une attestation délivrée par un maître nageur
sauveteur.
Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans
l’eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres,
avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue.
Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un
plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m 80. Il peut
être effectué avec une brassière de sécurité sauf pour la descente en
canyon.
Jusqu’au 1er janvier 2004, la pratique peut être subordonnée à la
seule présentation d’une attestation de la capacité du pratiquant
à nager et à s’immerger et délivrée par un maître nageur sauveteur,
ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité de sauvetage
aquatique (BNSSA) ou du diplôme de surveillant de baignade.
Annexe III
BAIGNADE
Les activités de baignade sont
exclusives de toute activité aquatique faisant appel à des techniques
ou matériels spécifiques (nage avec palmes, plongée subaquatique, etc.).
Elles se déroulent soit dans des piscines ou baignades aménagées et surveillées,
soit en tout autre lieu ne présentant aucun risque identifiable.
A - Conditions d’organisation
et de pratique
Le responsable du groupe doit :
- signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de
la piscine ou de la baignade ;
- se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et
signaux de sécurité ;
- prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des
sauvetages et des secours en cas d’accident.
B - Encadrement
Outre l’encadrement de la piscine ou de la baignade, un animateur
du centre au moins doit être présent dans l’eau pour cinq enfants
de moins de six ans ou un animateur au moins pour huit mineurs de 6 ans
et plus.
A - Conditions d’organisation
et de pratique
Ces activités sont placées sous l’autorité
du responsable du centre et doivent répondre aux conditions suivantes
:
- pour les mineurs âgés de moins de douze ans, la zone de bain doit être
matérialisée par des bouées reliées par un filin ;
- pour les mineurs âgés de douze ans et plus, la zone de bain doit être
balisée.
B - Encadrement
Le nombre de mineurs âgés de moins de 6
ans présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade
sans pouvoir excéder 20. Un animateur pour cinq mineurs doit être présent
dans l’eau.
Le nombre de mineurs âgés de 6 ans et plus présents dans l’eau est
fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 40. Un animateur
pour huit mineurs doit être présent dans l’eau.
En outre, une surveillance de l’activité est assurée par une personne
titulaire de l’un des titres suivants :
- surveillant de baignade,
- brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA) ;
- brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation
(BEESAN) ;
- brevet d’État d’éducateur sportif de natation (BEES) ;
- diplôme d’État de maître nageur sauveteur (MNS).
Cette qualification n’est pas exigée dans les centres de vacances
et en centres de loisirs accueillant exclusivement des mineurs âgés de
plus de 14 ans.
Annexe XIX
VOILE
L’activité se déroule conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d’activités physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile.
La pratique de l’activité
est conditionnée par la réussite à un test préalable dont le contenu et
les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent
arrêté.
Les activités se déroulent :
1) soit dans une zone de navigation nettement délimitée par des bouées
ou repères, et définie par l’organisateur en fonction des conditions
géographiques et météorologiques.
La navigation en planche à voile, dériveur et multicoque légers s’effectue
exclusivement en zone délimitée.
L’apprentissage et la randonnée en planche à voile ne peuvent s’exercer
à plus d’un mille d’un abri. Cette activité se déroule sous
la surveillance d’une personne au moins possédant une des qualifications
citées ci-dessous par groupe de dix dériveurs légers ou planches à voile.
Celle-ci désigne, sur chaque embarcation, un chef de bord chargé d’appliquer
ses consignes.
2) soit sous forme de randonnée(s) diurne(s) dont les étapes n’excèdent
pas une journée sur l’eau.
La navigation s’effectue sur bateaux collectifs, dériveurs ou multicoques
légers ou planches à voile.
Pour les embarcations équipées en cinquième catégorie, un chef de bord
est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des qualifications
mentionnées ci-dessous. Ils doivent disposer d’un moyen de communication
radiotéléphonique.
Pour les dériveurs, multicoques légers ou planches à voile, la navigation
se fait en flottille de six au maximum, dans une zone correspondant à
leur catégorie de navigation, accompagnée d’un bateau de sécurité,
armé en cinquième catégorie et disposant d’un moyen de communication
radiotéléphonique.
3) soit sous forme de navigation excédant une journée sur l’eau.
Cette navigation est pratiquée uniquement sur habitable et la zone de
navigation doit correspondre à la catégorie de l’embarcation. Un
chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des
qualifications mentionnées ci-dessous, dans la limite des prérogatives
propres à chaque qualification.
Activités de voile se déroulant
à plus de 2 milles et à moins de 200 milles d’un abri :
l’encadrement est assuré par des personnes
titulaires :
- soit du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option
voile ;
- soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente voile
ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente
voile, selon les prérogatives attachées à chaque support ;
- soit du diplôme de moniteur fédéral "croisière" du 2ème degré délivré
par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation mentionnée
au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives ;
- soit du diplôme de moniteur fédéral "croisière" du 1er degré délivré
par cette même fédération sportive lorsque l’activité est exclusivement
diurne ;
- soit d’une qualification reconnue par le ministère chargé de la
jeunesse, dans la limite de ses prérogatives.
Activités de voile se déroulant à
moins de deux milles d’un abri :
l’encadrement peut être également assuré par des personnes titulaires
:
- soit de l’option voile du professorat ou du professorat adjoint
d’éducation physique et sportive,
- soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport, spécialité activités nautiques, mention monovalente voile
ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente
voile, selon les prérogatives attachées à chaque support,
- soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA)
de centres de vacances et de loisirs titulaire de la session de qualification
voile,
- soit du diplôme de moniteur fédéral de voile délivré par la Fédération
française de voile, titulaire de la délégation ci-dessous mentionnée.
textes
officiels.
Ce règlement peut
être modifié sans préavis.
Texte non
contractuel.
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