Textes généraux
Ministère de la jeunesse et des sports
Arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties d'encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d'activité physique et sportive qui dispensent un enseignement de la voile.
NOR : MJSK9870031A
Le ministre de l'équipement, des transports et
du logement et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives ;
Vu le décret no 73-212 du 21 septembre 1973 portant
règlement général de police de la navigation intérieure
;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie en mer, à l'habitabilité
à bord des navires et à la prévention de la pollution
et le décret no 96-859 du 26 septembre 1996 qui l'a modifié
;
Vu le décret no 85-237 du 13 février 1985
relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations
sportives ;
Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993
relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération
des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant
la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées
des activités physiques et sportives et la sécurité
de ces activités ;
Vu le décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif
à la prévention des risques résultant de l'usage des
équipements de protection individuelle pour la pratique sportive
et de loisirs ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié
relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1994 relatif à
la déclaration d'activité prévue à l'article
12 du décret no 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle
de l'enseignement contre rémunération des activités
physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1994 relatif à
la déclaration d'ouverture prévue aux articles 1er et 2 du
décret no 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration
des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités
physiques et sportives et la sécurité de ces activités
;
Vu l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations
nautiques en mer,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les établissements d'activités physiques et
sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations
de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique
et de sécurité définies par le présent arrêté.
Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur
activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes
règles que les centres et établissements fonctionnant en
eaux maritimes.
Art. 2. - L'implantation des établissements prévus à
l'article 1er doit être adaptée aux finalités de l'enseignement.
Le règlement intérieur de l'établissement définit
le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit
également de manière distincte ces zones et bassins en fonction
des activités pratiquées : école de croisière,
plaisance légère, activités particulières telles
que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse.
Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants
de plaisance légère et d'activités particulières
puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une
zone définie et, à chaque fois que possible, balisée
ou, à défaut, nettement délimitée.
Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation
sont choisis dans les bassins de navigation retenus par l'établissement,
en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre,
des navires utilisés et des conditions météorologiques
prévisibles.
Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous
réserve d'une déclaration préalable auprès
de l'autorité administrative compétente.
Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti
des mentions prévues à l'article 3 est joint à la
déclaration prévue par le décret du 3 septembre 1993
susvisé.
Art. 3. - Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous,
sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur
de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones
de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment :
- les limites autorisées de navigation et, le cas échéant,
leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ;
- les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du
danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer
ou de créer un caractère de dangerosité ;
- les zones réservées à d'autres usages ou communes
avec d'autres usages.
Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation
de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer
les activités.
Les pratiquants majeurs et les représentants légaux pour
leurs enfants mineurs attestent de l'aptitude du pratiquant à s'immerger
et à nager au moins 25 mètres pour les moins de seize ans,
et à plonger et à nager au moins 50 mètres à
partir de seize ans. Ils peuvent présenter un certificat d'une autorité
qualifiée. A défaut d'attestation, le pratiquant peut être
soumis à un test correspondant aux conditions de sa pratique. Il
s'agit d'un parcours, réalisé avec une brassière lorsqu'il
y a lieu, visant à vérifier l'absence de réaction
de panique du pratiquant. Ce parcours comprend au minimum une immersion
complète à partir d'une embarcation ou d'un ponton, suivie
de 20 mètres de propulsion, et un rétablissement sur un ponton
ou une embarcation.
Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur
les capacités requises pour la pratique de l'activité dans
laquelle ils s'engagent.
Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité
dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent
une information adaptée à leur niveau de pratique et dans
un langage qui leur est compréhensible sur les présentes
dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité
de l'établissement.
Art. 4. - Dans chaque établissement, l'exploitant désigne
une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer
le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies
par le présent arrêté. Plusieurs responsables techniques
qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun
d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des
activités nautiques enseignées.
Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement
s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation
adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention
immédiate, à l'exception des activités nautiques comme
le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier.
Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements
est titulaire d'une qualification conforme à la loi du 16 juillet
1984 modifiée susvisée.
L'encadrement pédagogique bénévole des établissements
dépendant d'une fédération ou d'un organisme national
agréé en application du décret du 13 février
1985 susvisé relatif à l'agrément des groupements
et fédérations sportives est titulaire d'une qualification
définie par cet organisme pour l'activité concernée.
Dans les autres établissements, l'exploitant détermine
et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification
ou de compétences requis en fonction de l'activité proposée.
Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant
est défini par le responsable technique en fonction du niveau des
pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée,
de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques,
climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées
et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas,
ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un
groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans,
ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant.
Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit
ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.
Art. 5. - L'organisation des activités d'enseignement tient compte
du milieu, des conditions climatiques et météorologiques,
du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du
dispositif de surveillance et d'intervention mobilisable.
Le responsable technique qualifié pour l'enseignement décide
de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas d'évolution
des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif
de surveillance et d'intervention.
Art. 6. - Les matériels et les équipements nautiques collectifs
et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes
à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.
En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement
et au dispositif de surveillance et d'intervention.
Les brassières non munies du marquage CE ne pourront en aucun
cas être mises à disposition des pratiquants au-delà
du 31 décembre 2001.
Le responsable technique prévu à l'article 4 s'assure
périodiquement de l'état de bon entretien des équipements
individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction
et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des
pratiquants concernés.
Les embarcations de plaisance immatriculables et utilisées en
eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle conformément
à la réglementation en vigueur.
Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent
être aisément disponibles à bord et capelés
à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire
en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur
le pont.
Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est
obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize
ans, sauf en planche à voile où seul le port d'un vêtement
isothermique est obligatoire dès que la température de l'eau
est inférieure à 18 degrés.
Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation
du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est
laissée à l'appréciation du responsable technique
qualifié prévu à l'article 5 en fonction du niveau
de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques
et météorologiques, des embarcations utilisées et
du dispositif de surveillance et d'intervention.
Art. 7. - Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir
pour chaque établissement tient compte des types d'activités
proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé
et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont
proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur
concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures
françaises.
Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention
mis en oeuvre pour l'enseignement de la voile légère sont
adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation,
aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à
disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements
utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent
toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes
dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs
en cas de nécessité.
Chaque établissement est équipé d'une liaison
téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone
des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi
que les modalités d'accès à la ligne téléphonique
sont affichés en bonne place à proximité du poste
téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique
utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne
place.
Art. 8. - Le présent arrêté entre en vigueur au
1er juillet 1998.
L'arrêté du 2 août 1985 relatif aux garanties de
technique et de sécurité des centres et écoles de
voile est abrogé à cette même date.
Art. 9. - Le directeur des sports, le directeur du transport maritime, des ports et du littoral et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1998.
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des sports :
Le sous-directeur,
F. Dontenwille
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du transport maritime,
des ports et du littoral :
Le sous-directeur,
J.-C. Paravy
textes
officiels.
Ce règlement peut
être modifié sans préavis.
Texte non
contractuel.
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